La justice doit pouvoir, sereinement, faire son travail et remplir sa mission de garante et gardienne de l’État de droit. Les obstacles sont nombreux et se multiplient ; la charge de travail excessive en fait partie. Plutôt que d’adapter les moyens à la demande de justice, on multiplie les fausses solutions, avec un danger majeur : juger moins bien, pour juger plus. Les réflexions sur la procédure sont légitimes et elles doivent exister ; le SJA a fait des propositions. Mais penser que l’on fera face à la pression statistique en modifiant le cadre contentieux est une utopie.
Quand on choisit la quantité, c’est la qualité de la justice que l’on dégrade, ce sont les conditions de travail qu’on détériore, c’est la situation des justiciables que l’on sacrifie. Plutôt que de céder à de tels renoncements, la justice doit être placée à la hauteur des enjeux et être rendue dans un cadre adapté aux contentieux.
Une justice à la hauteur des enjeux
La défense de la collégialité
La collégialité est une garantie de la qualité de la justice : le jugement en formation collégiale, avec conclusions du rapporteur public, doit rester la règle. Ce principe peut connaitre des exceptions, mais uniquement quand la nature des contentieux le justifie, et en aucun cas pour réguler la masse des contentieux. Faire reculer la collégialité pour répondre à l’augmentation de la demande de justice, c’est dire que l’on peut accepter de juger moins bien parce qu’il faut faire face à la hausse des entrées.
Le respect de la collégialité doit exister dans les faits : les rapporteures et rapporteurs publics doivent avoir le temps de porter un deuxième regard, les présidentes et présidents de chambre celui de réviser les dossiers. Les ordonnances de tri doivent faire l’objet d’une utilisation raisonnable, pour les seuls dossiers qui relèvent, à l’évidence, des conditions fixées par le code.
La collégialité ne contribue pas seulement à la qualité de la décision qui est rendue, elle constitue en outre une protection utile contre les attaques en dépersonnalisant les jugements et arrêts.
La solennité des audiences
La justice administrative doit être rendue au siège d’une juridiction administrative, seul lieu pleinement identifié et identifiable comme lieu de justice, afin de préserver et garantir la force symbolique de l’audience et de la décision de justice. Le SJA s’est opposé fermement à l’organisation d’audiences délocalisées à proximité de locaux de rétention administrative. Il a été le seul à s’opposer à ce que le travail de greffe de ces audiences puisse, même en partie, être tenu par l’administration défenderesse. Penser que l’on peut juger sereinement un dossier dans les locaux d’une partie, en l’associant à l’organisation du débat contentieux et du contradictoire, est une idée dangereuse, dénoncée par le SJA.
Pour renforcer l’adhésion à l’autorité juridictionnelle par les justiciables, les juridictions et les salles d’audience doivent comporter les éléments symboliques qui les identifient comme des lieux de justice ; les magistrates et magistrats administratifs doivent porter la robe.
Un cadre adapté aux contentieux
La fin des contentieux à la carte
Au prétexte de pseudo-simplifications, les pouvoirs publics multiplient les dérogations apportées au cadre contentieux, parfois même proposées par le Conseil d’État lui-même, qui l’a encore fait récemment sur le contentieux environnemental. Cela conduit toujours à ajouter de la complexité et, surtout, à porter atteinte à la qualité de la justice : en supprimant l’appel, en multipliant les délais de jugement, en limitant l’accès au juge...
Certains outils contentieux créés peuvent être utiles, mais leur utilisation ne doit pas s’imposer au juge : calendrier prévisionnel d’instruction, cristallisation des moyens. Par ailleurs, la multiplication de la capacité pour le juge de permettre la régularisation des décisions administratives est préjudiciable tant pour le justiciable, qui ne bénéficie pas des mêmes garanties selon la nature de la décision qu’il attaque, que pour les juridictions, contraintes de statuer deux fois sur ces requêtes pour « sauver » l’administration.
Le SJA dénonce et combat les règles de procédure contentieuse spéciales qui ont pour effet de mettre en péril l’État de droit, en réduisant le droit à un recours effectif et en affaiblissant la place du juge.
Une organisation rationnalisée
Les juridictions doivent d’abord et surtout retrouver des formats qui permettent réellement la collégialité, pour préserver en particulier l’exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur public : en TA, une chambre doit être à deux rapporteurs ; en CAA à deux rapporteurs plus le président-assesseur. Lorsque cela est utile au traitement de certains contentieux, de véritables chambres spécialisées doivent être créées, confiées à un ou une collègue au grade de président et dotées d’effectifs dédiés de rapporteurs et de rapporteurs publics.
Le SJA combat les mécanismes d’invisibilisation d’une partie de notre travail, qu’il s’agisse des rapporteurs publics tournants ou des permanences, notamment estivales, qui n’ouvrent pas droit à défalcation.
L’aide à la décision doit être renforcée, par le recrutement de professionnels formés et fidélisés, avec un statut à la hauteur des missions confiées, et par la mise en place d’outils techniques adéquats, y compris d’intelligence artificielle.
Un problème, une solution : l’accès aux CAA
Un problème ?
Les affectations en CAA étaient arbitrées en fonction de l’ancienneté dans le poste. Ce système était défavorable pour celles et ceux dont les impératifs familiaux conduisaient à une ou plusieurs mutations. Il excluait même de fait les collègues dont les conjoints changent de poste fréquemment.
Une solution
Le 29 novembre 2023, le SJA inscrit en dialogue social la question des mutations et des affectations et propose notamment de modifier le critère d’affectation en CAA.
Le 9 avril 2024, lors de l’examen du mouvement de mutation par le CSTACAA, le SJA rappelle sa demande de modification du critère d’affection en CAA.
Le 16 octobre 2024, en dialogue social, le SJA renouvelle sa revendication.
Le 11 avril 2025, lors de l’examen du mouvement de mutation par le CSTACAA, le SJA rappelle sa demande.
Le 10 décembre 2025, le CSTACAA modifie ses orientations : pour toutes les personnes qui n’ont jamais été affectées en CAA, le critère sera celui de l’ancienneté cumulée dans les affectations en première instance, majorée le cas échéant de la durée de leur(s) mobilité(s) statutaire(s) dans la limite de deux ans chacune.
A compter du mouvement 2027, l’accès aux CAA se fera selon des critères plus égalitaires et plus respectueux des situations personnelles.
