Par Ces Motifs du CSTACAA du 9 octobre 2018

Vos représentants  : Gil Cornevaux, Anne-Marie Leguin, Xavier Jégard

 

Le CSTACAA qui a siégé le 9 octobre 2018 a examiné les points suivants :

 

I.Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) en date du 18 septembre 2018

Le procès-verbal de la séance du CSTACAA du 18 juillet 2018 est approuvé.

 

II.Examen pour avis d’un projet de décret pris pour l’application de l’article 54 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance

 

L’article 54 de la loi n° 2018-727 pour un Etat au service d’une société de confiance crée, à titre expérimental, une procédure dite « d’appréciation de régularité » devant les tribunaux administratifs, selon l’idée d’un rescrit juridictionnel.

Ledispositifpeutainsiêtrerésumé:lebénéficiaireoulauteurd’unedécisionpeuventsaisir le TA compétentd’unedemandetendantàapprécier la légalité externed’unedécision. La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle fait l’objet d’une publicité permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure. Une telle demande suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés.

Le décret prévoit que l’expérimentation sera menée pour trois ans dans les TA de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy. Le champ d’application de la demande en appréciation de régularité comprendra notamment les déclarations d’utilité publique, les arrêtés d’ouverture d’enquête publique et les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté.

Afin que les tiers soient informés de la saisine du TA et puissent ainsi intervenir, une mesure de publicité est prévue, à la mairie et sur le terrain ou façade de l’immeuble.

Les tiers ont un délai de deux mois pour intervenir à la procédure et le tribunal six mois pour trancher.

Il s’agit d’une procédure en premier et dernier ressort. La décision constatant la légalité externe de la décision ne produit ses effets qu’après l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

La décision fait l’objet d’une mesure de publicité.

Vos représentants SJA ont rappelé que lors de la réunion du CSTACAA le 7 novembre 2017, ils s’étaient prononcés contre la procédure de rescrit juridictionnel.

Le texte a évolué depuis, dès lors qu’il ne s’agit plus d’une procédure en premier et dernier ressort devant la CAA mais devant le TA. Pour autant, vos élus SJA sont toujours opposés à ce qu’une telle procédure soit mise en œuvre.

Cette nouvelle procédure interroge en effet sur la conception même que se fait le législateur du rôle et de la fonction du juge. Elle pose également des questions importantes en termes de droit à un procès équitable.

Certes, le décret prévoit une procédure permettant, en théorie, aux tiers intéressés d’intervenir dans la procédure de rescrit. Vos élus SJA craignent toutefois que cette procédure, peut-être mal comprise au moins au début, ne soit génératrice de contentieux plus que de sécurité juridique. Par ailleurs, le champ matériel de l’expérimentation résultant du décret est circonscrit, mais il est à craindre que cette procédure soit généralisée aux différentes autorisations d’urbanisme.

Vos représentants SJA ont également rappelé que l’article 54 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit que le juge peut relever d’office des moyens qui ne sont pas d’ordre public. Cette innovation interroge sérieusement. Le juge se retrouve donc à instruire à charge... ce qui modifie profondément le cadre et le déroulement du procès administratif, ainsi que l’office du juge administratif, qui se transforme en « super service juridique de l’administration ».

Ils ont enfin dénoncé cette manie devenue récurrente de prescrire un délai contraint, qui a un effet délétère sur l’organisation du travail dans les juridictions.

Vos élus SJA ont voté contre le projet de décret.

Le CSTACAA a émis un avis défavorable à ce projet de décret.

 

III. Examen pour avis d’un projet de décret modifiant le code de justice administrative

Il s’agit d’un décret de toilettage du CJA.

Vos représentants SJA ont estimé que la nécessité d’un tel texte ne faisait pas débat. Si la grande majorité des mesures n’ont pas appelé de remarques de leur part – s’agissant notamment de l’organisation et du fonctionnement de la section du contentieux – ou ont appelé une appréciation favorable – s’agissant notamment des mesures de simplification, de recodification ou de correction –, d’autres ont donné lieu aux réflexions suivantes.

S’agissant du sursis à exécution en appel, vos élus SJA ont partagé le souci de rendre effective cette procédure et ont suggéré que ces requêtes puissent être traitées « en la forme des référés », en précisant que le juge n’est pas saisi du principal, qu’il n’est susceptible de ne prononcer qu’une mesure provisoire et qu’il statue dans les meilleurs délais.

Plusieurs points posent des difficultés :

S’agissant des assistants de justice, il est regrettable qu’en dépit de l’étude de la MIJA qui relevait, en décembre 2017, l’hétérogénéité des modalités d’emploi des personnels d’aide à la décision et la difficulté corrélative pour les chefs de juridiction d’assurer la gestion de ces personnels, le projet de décret ne remédie pas à la disparité des textes régissant cette question pourtant importante dans le quotidien des magistrats. La superposition d’assistants de justice à temps plein et d’assistants juridiques, en plus des assistants du contentieux, ne peut qu’accroître le sentiment d’inéquité, pour ne pas dire d’inégalité, entre ces personnels et renforcer un turn-over dont l’importance entraîne d’ores et déjà des difficultés de recrutement et de formation.

S’agissant de l’opposition en appel, le faible nombre de recours à cette procédure ne paraît pas, selon vos représentants SJA, un motif suffisant pour supprimer cette procédure qui contribue à la bonne administration de la justice.

S’agissant enfin des ordonnances, si l’opposition de principe à l’utilisation du R. 222-1 7° (requêtes manifestement mal fondées en appel) et aux utilisations parfois malheureuses qui en sont faites est maintenue, vos représentants SJA ont salué la possibilité offerte aux présidents-assesseurs en CAA de signer l’ensemble des ordonnances, dès lors qu’il s’agit à la fois d’une valorisation des magistrats exerçant ces fonctions et d’une mesure de bonne administration de la justice.

Le CSTACAA a émis un avis favorable à ce projet de décret.

 

IV. Examen pour avis de la nomination d’un magistrat administratif en qualité de conseiller d’Etat, en application de l’article L. 133-8 du code de justice administrative

Le CSTACAA a examiné pour avis la nomination d’un magistrat administratif en qualité de conseiller d’Etat. Cette proposition doit être prochainement soumise à l’examen de la Commission supérieure du Conseil d’Etat.

 

V.Examen pour avis d’un mouvement de mutation complémentaire des présidents classés au 5ème échelon de leur grade (TA d’Amiens et de Limoges, CNDA, CAA de Douai)

Ce point est reporté au CSTA du 13 novembre 2018.

 

 

VI. Examen pour avis conforme (TA d’Amiens et de Limoges) et avis (CNDA, CAA de Douai) des affectations des présidents inscrits sur la liste d’aptitude à l’accès au 5ème échelon de leur grade

Ce point est reporté au CSTA du 13 novembre 2018.

 

 

VII.Etablissement d’une liste d’aptitude complémentaire pour l’accès au 5ème échelon du grade de président (TA d’Amiens et de Limoges, CNDA, CAA de Douai)

Ce point est reporté au CSTA du 13 novembre 2018.

 

 

VIII.Examen pour avis conforme des affectations des présidents inscrits sur la liste d’aptitude complémentaire à l’accès au 5ème échelon de leur grade (TA d’Amiens et de Limoges, CNDA, CAA de Douai)

Ce point est reporté au CSTA du 13 novembre 2018.

 

 

IX.Examen pour proposition des candidatures pour le recrutement de conseillers et de premiers conseillers par la voie du détachement

56 candidatures au détachement ont été présentées, dont 48 sont recevables. Le nombre de candidatures est légèrement supérieur à celui des dernières années, en particulier chez les directeurs d’hôpitaux ; le nombre de candidatures d’administrateurs civils et de magistrats judiciaires connaît une légère baisse. L’âge des candidats s’étend de 30 à 58 ans. 22 candidats étaient des femmes.

18 candidatures ont été rejetées au stade de la présélection sur dossier.

La commission restreinte du CSTA composée de Mme Piérart, Mme Massias, M. Potier de la Varde, M. Di Candia, M. Jégard et assistée de Mme Ledamoisel s’est réunie les 3 et 4 octobre 2018, pour auditionner les 30 candidats au détachement dont elle avait présélectionné les candidatures.

Les 20 candidats (un candidat s’étant désisté) recrutés par la voie du détachement sont :

-          Mme Emilie Akoun

-          M. Edouard Allègre

-          M. Mathieu Bares

-          Mme Agathe Baufumé

-          Mme Léa Bonnet

-          M. Colin Bouvet

-          Mme Agnès Delétang

-          M. Manar Elouafi

-          M. Henri-Damien Ferret

-          Mme Laëtitia Frelaut

-          M. Frédéric Garron

-          Mme Elise Grard

-          Mme Liliane Kling-Merlin

-          Mme Florence Nègre-Le Guillou

-          Mme Alice Picot-Demarcq

-          M. Gaël Raimbault

-          M. Christian Schwartz

-          Mme Aude Thévenet-Bréchot

-          Mme Laurence Tourre

-          Mme Anne-Sybille Vaillant

 

X.Présentation du rapport d’activité du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

Le premier rapport d’activité du CSTACAA a été présenté. A la différence des relevés de décisions, diffusés après chaque séance par le secrétariat général, il permet d’avoir une vision globale de l’activité de cette instance. Il retrace, en particulier, les évolutions intervenues à la suite de la réforme du CSTACAA, sa composition, ses pouvoirs, son fonctionnement, son activité consultative et ses activités de gestion des TA et des CAA, du corps des TA et CAA et de la carrière des magistrats administratifs.

Ce rapport sera publié sur intranet et sur internet.

 

 

XI. Situations individuelles

Examen pour avis d’une demande de placement en disponibilité

M. Brice Charles sera placé en disponibilité à compter du 1er février 2019.

 

 

Examen pour avis des demandes de renouvellement de disponibilité

M. Pierre Ladreit de Lacharrière et M. Julien Sylvestre sont maintenus en disponibilité.

 

 

Examen pour avis des demandes de maintien en activité au-delà de la limite d’âge

M. Duboz, Mme Hnatkiw, Mme Le Montagner et M. Schnoering seront maintenus en activité respectivement aux TA de Besançon, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie.

 

 

XII.Questions diverses

Information sur les réintégrations

Le CSTACAA a été informé de la réintégration de M. Didier Ury au TA de Toulon.

 

 

Commentaire sur la décision n° 418233 du CE

Vos représentants SJA ont déploré les effets de la récente décision du Conseil d’Etat, qui valide la possibilité pour les parties de ne pas nommer les pièces lorsqu’ils créent des signets et transmettent les documents via Télérecours, mais de les intituler en fonction du seul numéro de la pièce. Cela ne facilite pas le travail des magistrats lorsqu’il y a de nombreuses pièces seulement dénommées « PJ 1, etc. », avec un renvoi au bordereau des pièces jointes, alors qu’une bonne utilisation du logiciel Adobe permet aux parties de créer le nom des signets sans difficulté lors de sa création.

M. Moreau a répondu que d’ici un an, les utilisateurs de Télérecours disposeront du même système que celui mis en place pour Télérecours Citoyen, qui permet de nommer directement les signets lors de la transmission.